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L’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose qu’ en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. Il est dès lors fréquent d’entendre des plaidoiries en [...]