L’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose qu’
en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.
Il est dès lors fréquent d’entendre des plaidoiries en français, allemand et luxembourgeois devant les juridictions luxembourgeoises. A condition que les parties maîtrisent la langue en question, il peut même arriver qu’un témoin dépose en luxembourgeois, un autre en allemand et que les plaidoiries se tiennent finalement en français.
Traditionnellement les jugements sont toutefois rédigés en français.
Dans une affaire récente, une partie avait critiqué ce fait, en demandant à ce que le jugement soit rendu en allemand. Pour fonder cette demande, elle s’était notamment fondée sur l’article 4 de la loi du 24 février 1984 qui dispose que:
Lorsqu’une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l´administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant.
Les juridictions du fond avaient rejeté cette demande et ont rédigé leur jugement en français.
La Cour de cassation, saisie du pourvoi dirigé contre le jugement d’appel (rendu en matière de bail à loyer), a confirmé la position des premiers juges en retenant que:
Mais attendu, d’une part, que l’obligation imposée aux administrations par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ne s’applique pas aux juridictions ; que les juridictions sont libres de faire usage de la langue française qui est employée traditionnellement pour la rédaction des décisions judiciaires ;
Que, d’autre part, l’accès à l’instance en cassation visé par X.) n’a pas été entravé par le fait que le jugement du tribunal d’arrondissement, statuant en appel, a été rédigé en français, le ministère d’avocat étant exigé par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation pour l’introduction d’un pourvoi en cassation en matière civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé (Cour de cassation 30 juin 2011, n° 46/11)
Il y a lieu de préciser que le Tribunal administratif avait déjà retenu que:
L’article 3 de la loi prévisée du 24 février 1984 consacre le principe de la liberté dans le choix entre le français, l’allemand et le luxembourgeois comme langue en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, ainsi que judiciaire. L’obligation de répondre dans la langue choisie par le requérant prévue à l’article 4 de ladite loi ne vise par contre que les administrations et non pas les autorités juridictionnelles devant lesquelles s’applique le seul principe de la liberté dans le choix de la langue énoncé à l’article 3. S’y ajoute qu’aucune disposition spéciale imposant l’usage de la langue allemande en la matière n’a été invoquée. Aucune irrecevabilité ne saurait en conséquence être tirée d’un changement de la langue utilisée lors du passage d’une procédure administrative vers une instance judiciaire par un administré ou son représentant ad litem (Tribunal administratif 4 février 1998, n° 9850 du rôle).